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StephenHurner.com

Actualités fiscales et diverses en France .

Où du "filet dit de sécurité" (article 228,§3 CIR 1992). Deux régimes lors de l'année de revenus 2016.

Depuis l'année de revenus 2013 l'article 228, §3 du Code des Impôts sur les revenus (1992) impose, notamment, aux sociétés belges ou à des établissements belges de sociétés étrangères la retenue d'un précompte professionnel sur des :

1. Revenus
2. à leur charge
3. dans la mesure où ces revenus étaient imposables en Belgique                 conformément à une convention préventive de la double imposition
    OU
    lorsqu'une telle convention ne s'applique pas, dans la mesure où     le contribuable ne fournit pas la preuve que les revenus sont                   effectivement imposés dans l'Etat dont il est un résident.

Pour l'année de revenus 2016 cet article est applicable jusqu'au 30 juin 2016.

En effet à partir du Ier juillet 2016 cet article est allégé dès lors qu'il s'applique aux:
1. Bénéfices ou profits provenant d'une prestation quelconque de services     fournie à                                                                                         
2. un contribuable assujetti à l'impôt des sociétés ... à l'égard duquel le       prestataire des services se trouve directement ou indirectement dans       des liens quelconques d'interdépendance.
3. dans la mesure où ces revenus sont imposables en Belgique                     conformément à une convention préventive de la double imposition
    OU
    lorsqu'il n'existe aucune convention préventive de la double           imposition dans la mesure où le contribuable ne fournit pas la preuve     que ces revenus sont effectivement imposés dans l'Etat dont il est un       résident.

Nous avons ainsi depuis le Ier juillet 2016 une version "light" de cet article 228,§3 CIR 1992 dès lors que, malgré une légère aggravation de la mesure puisqu'il n'est plus question de prise en "charges" mais de "fourniture" (1):
(a) Seuls les services sont concernés,
(b) seules les personnes ayant un lien d'interdépendance avec le                  prestataire sont concernées,
(c) Si aucune convention n'autorise la Belgique à taxer ces revenus ce          n'est que
dans le cas où il n'y a pas de convention préventive de la          double imposition entre la Belgique et le pays du prestataire que ce          dernier doit fournir la preuve qu'il est effectivement imposé sur ces          revenus.

Ce dernier point me semble fort important par rapport à la version prévalant avant le Ier juillet. Désormais la preuve de la taxation effective ne doit être rapportée qu'en l'absence de convention préventive de la double imposition. Auparavant il fallait qu'une telle convention ne s'applique pas. Il y a une différence d'exigence. Nombreux furent, en effet, les commentateurs qui effectuèrent, sous l'ancienne mouture, une simple distinction entre les pays qui ont une convention préventive de la double imposition avec la Belgique et ceux qui n’en ont pas pour l’application de cet article 228,§3 CIR 1992. Il en résultait que les pays ayant une convention fiscale avec la Belgique étaient exonérés d’office de l’application de l’article 228,§3 CIR 1992. Cette position est erronée car contrariant l’article 228, §3 CIR 1992 qui stipulait qu’il fallait, pour éviter la retenue au titre de précompte professionnel, que la convention soit applicable : il ne suffisait pas qu’il y ait une convention fiscale il fallait qu’elle soit « applicable » aux parties en présence.  

Ne boudons pas notre plaisir de voir le législateur faciliter ainsi la vie des entreprises.

Stephen G Hürner

(1) quoique je me demande comment des services  " fournis " à une entreprise peuvent ne pas être pris en charges ?

 

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