17 Décembre 2017
Ce projet est à suivre car il contient de nombreuses dispositions qui viennent modifier le Code des Impôts sur les revenus de 1992.
Il est à suivre ICI.
Voici le texte de la coordination du Code des impôts sur les revenus de 1992 avec le projet de réforme de l'impôt des sociétés. Je dis bien le projet, il ne s'agit pas d'une coordination officielle définitive avec un texte approuvé par le Parlement et publié au Moniteur belge.
Abordons ce 17 décembre 2017 la question des provisions pour risques et charges.
En matière d’impôt des sociétés, l’exonération des provisions pour risques et charges s’appliquera uniquement pour des risques et charges qui découlent d’obligations contractuelles, légales ou réglementaires existant à la date de clôture des comptes annuels .
A noter que le législateur va donc considérer que les provisions constituées en vertu du droit comptable ne résultent pas d'une obligation légale. A suivre mais cette phrase est prise de l'Exposé des motifs. C'est pour le moins perturbant.
Qu'est-ce que cela implique ?
L’exonération continue à s’appliquer pour des provisions visant à faire à obligations contractuelles, comme des obligations liées à des garanties, ou à des obligations légales et réglementaires.
1. Allocations de licenciement après la notification du licenciement ou du régime de chômage avec complément d’entreprise (RCC), des obligations environnementales, etc.
ll projet n’apporte pas de modifications aux règles actuelles.
2. Provisions pour litiges en cours. Une provision pour couvrir les frais qu’un tel litige entraîne concerne des frais qui découlent d’une obligation visée par le nouveau texte légal (c'est ce que dit l'Exposé des motifs. Cela me semble devoir être précisé).
Le projet n’apporterait pas de modifications aux règles actuelles.
Reste à comprendre et définir la notion de litiges en cours. La seule plainte d'un client contestant la qualité de l'installation d'un travail permettra-t'elle encore de constituer une Provision pour risques et charges ? Ou faudra-t-il ne retenir que les litiges dans leur partie judiciaire ? En effet comptabiliser une provision pour risques et charges sur base de la seule réclamation d'un client est une obligation découlant du seul droit comptable. Je serais d'avis de considérer que la seule plainte d'un client ne constitue pas un litige de même que toute malfaçon ou erreur de livraison, bref que seuls les litiges judiciaires permettraient de constituer une provision exonérée. J'emploie le conditionnel car je ne vois pas l'obligation légale (sauf celle qui résulte du droit comptable mais celle - ci ne compte pas), qui impose de constituer une provision Risques et Charges en raison d'un litige, judiciaire ou non, comme le dit l'Exposé des Motifs ( Voir Supra: une provision pour couvrir les frais qu’un tel litige entraîne concerne des frais qui découlent d’une obligation visée par le nouveau texte légal ). A suivre.
3. Compensation d'une indemnité perçue pendant l’exercice comptable en raison de sinistres, d’expropriations, de réquisitions en propriété ou d’autres événements similaires par la constitution d’une provision exonérée, du moins à concurrence des montants qui correspondent au coût estimé des réparations: le projet n’apporte pas de modifications aux règles actuelles. L’exemple suivant illustre ce qui précède: un travailleur cause un sinistre, à ses torts, à un camion de l’entreprise. Les dégâts occasionnés au camion s’élèvent à 20 000 euros mais ils sont couverts par une assurance. L’indemnité est liquidée à la fin de l’exercice comptable mais la réparation ne sera effectuée qu’au cours de l’exercice comptable suivant. Au lieu de comptabiliser une moins-value déductible (amortissement exceptionnel) à concurrence de la moins-value réelle (article 24, CIR 92), l’entreprise peut constituer une provision exonérée fiscalement à concurrence du coût estimé de la réparation.
Le projet n’apporte pas de modifications aux règles actuelles.
4. Le régime des réductions de valeur visé à l’article 48, CIR 92. Il n’est pas modifié et le régime actuel reste entièrement d’application aux conditions prévues à cet effet.
Le projet n’apporte pas de modifications aux règles actuelles.
5. Pour les charges découlant d’une obligation environnementale introduites dans les comptes annuels par l’arrêté royal du 18 décembre 2015 . Plus précisément, les articles 9 et 22, 2° de l’arrêté royal du 18 décembre 2015 ajoutent à la liste des provisions à constituer, une quatrième hypothèse, entraînant l’obligation de constituer une provision pour les frais résultant d’obligations environnementales. Ce serait par exemple le cas de provisions pour désamiantage ou pour assainissement des sols occupés par des stations-service de carburants qui pourraient être exonérées si un décret ou un arrêté d’un gouvernement régional prévoit ce type d’obligation.
Le projet n’apporte pas de modifications aux règles actuelles.
L’exclusion des provisions pour risques et charges qui découlent uniquement de l’application de la législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels est expressément prévue dans le texte légal compte tenu que ces dispositions prescrivent des obligations de comptabilisation de provisions pour risques et charges qui ne sont pas prévues par d’autres obligations contractuelles, légales ou réglementaires que les dispositions en matière de droit comptable, comme par exemple les provisions pour grosses réparations et gros entretiens.
Les dispositions ne seront pas applicables aux provisions qui ont été constituées avant l’exercice d’imposition 2019, c’est-à-dire aux montants des provisions admis jusqu’à l’exercice d’imposition 2018. Pour les nouvelles dotations effectuées à partir de l’exercice d’imposition 2019 pour des provisions préexistantes ou pour les dotations effectuées pour de nouvelles provisions constituées à partir de l’exercice d’imposition 2019, les nouvelles dispositions s’appliqueront.
Les nouvelles dispositions s’appliqueront aux provisions qui sont constituées à partir du 1er janvier 2018, y compris aux dotations aux provisions effectuées à partir de cette date pour des provisions existantes.
Stephen G Hürner