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StephenHurner.com

Actualités fiscales et diverses en France .

Ou de certains cadres français venant travailler en Belgique.

Envisageons la situation d'un cadre résident français, employé par une société de droit français lui payant la totalité de sa rémunération, détaché auprès d'une société de droit belge pour y exercer des activités de direction quelques jours par semaine, sa résidence fiscale restant en France où il retourne hebdomadairement. Notons que la société française n'a pas d'établissement stable en Belgique (1).

Est-ce que le fait qu'il y ait une prise en charge par la société de droit belge, directe ou indirecte, de la rémunération payée par la société française pour l'activité exercée en Belgique est un élément déterminant le pouvoir de la Belgique de taxer la rémunération encaissée par le cadre qui résulte de l'activité exercée sur le territoire belge ?

1. Je suis d'avis qu'il faut répondre négativement à cette interrogation (2). En effet, selon l'article 11,2°,a) de la Convention fiscale entre la France et la Belgique les traitements et salaires ne peuvent être imposés en France que lorsque les conditions suivantes sont simultanément réunies:

         1° le cadre séjourne temporairement en Belgique pendant une ou plusieurs périodes n'excédant pas 183 jours au cours de l'année civile ;

         2° sa rémunération pour l'activité exercée pendant le séjour sur le territoire belge est supportée (prise en charge) par un employeur établit en France (il faut donc que trois sous-conditions soient satisfaites en même temps à savoir que la rémunération résultant de l'activité en Belgique soit (a) prise en charge, (b) par un employeur, (c) établit en France.

Pour être plus clair: si le cadre n'a pas d'employeur en Belgique il faut que la première condition supra soit remplie pour qu'il soit taxable en Belgique mais dès qu'il a un employeur en Belgique la rémunération résultant d'un seul jour de présence en Belgique y est taxable peu importe où elle est payée.

A partir du moment où le cadre est dans l’organigramme de la société belge, donne des instructions à ses employés, que l'entreprise belge assume les risques liés à son activité sur le territoire belge, qu’il relève du conseil d’administration belge, qu'il y a détachement (3) il faut considérer, pour ce qui est du point 1.2° supra, que la rémunération payée par la société française pour l’activité en Belgique ne l’est pas en tant qu’employeur français mais pour le compte de la société de droit belge, soit d'un employeur belge (4). La rémunération payée par la société française pour l’activité exercée en Belgique ne l’étant pas en tant qu’employeur français le droit d’imposer cette rémunération appartient à la Belgique. Le fait que la société française fasse prendre, ou non, en charge par l'employeur belge cette rémunération est un élément qui ne vient pas impacter la dévolution à la Belgique du pouvoir d'imposition.

2. Si mon opinion est erronée, quod non, soit que le cadre reste taxable uniquement en France, il suffirait alors que le cadre séjourne en Belgique plus de 183 jours pour que la quote-part de la rémunération résultant de l’activité exercée sur le territoire belge soit taxable en Belgique. Or ces 183 jours sont calculés d’une façon particulière (5). Exemple :• Lundi : journée de travail en France et arrivée en Belgique en début de soirée; • Mardi : journée de travail en Belgique; • Mercredi : journée de travail en Belgique; • Jeudi : départ de la Belgique en début de matinée et journée de travail en France ; • Vendredi : journée de travail en France. Au cours de l'année l'intéressé a respecté ce rythme hebdomadaire et a bénéficié de 5 semaines de congé consacrées à un voyage privé hors de Belgique.

Le travailleur ayant séjourné en Belgique 4 jours par semaine (jour d'arrivée +2 jours de travail + jour de départ) soit 188 jours (47 semaines de 4 jours), plus de 183 jours, la Belgique dispose du pouvoir d'imposition.

Rappelons que ce calcul des 183 jours n'aboutit qu'à déterminer si la Belgique a un pouvoir d’imposition ou non. Si elle l’a la quote-part de la rémunération imposable en Belgique se calculera autrement (nous supposerons que le cadre peut documenter ses jours de présence en Belgique).

Stephen G Hürner

1. Nous supposerons qu'il n'y a pas d'établissement stable de la société française en Belgique quoique pour la majorité des sociétés multinationales en Belgique, leur conseil d'administration agit sur ordre de la maison mère. Il ne s'agit plus de contrôle mais de gestion totale de la société. Dans le cadre de multinationales tout est décidé par la maison mère. Il y a dans énormément de cas un établissement stable au sein de la filiale.

2. En ce sens l'arrêt de la Cour d'appel de Gand dd. 07.10.1999 (cas d'un résident belge travaillant temporairement en France) qui soulève la question de savoir qui est l'employeur: "Overwegende dat deze doorrekening van de loonkost door de Belgische vennootschap niet inhoudt dat hierdoor tussen de eiser ende Franse vennootschap een arbeidsrechtelijke verhouding zou zijn tot stand gekomen in de zin van artikel 20, 2º a W.I.B.- oud;.... ; Overwegende dat de eiser zijn prestaties in Frankrijk heeft uitgevoerd in opdracht van zijn Belgische werkgever, met wie hij een arbeidsovereenkomst had afgesloten, zodat zijn loon niet namens de Franse vennootschap N. in België werd betaald door de NV N.A.;"

3. En l'absence de contrat local belge il ne faut ni remplir ni introduire de Dimona ni de DwD {en sachant qu’un DwD est une Dimona without dmfa}. Je suis d’avis qu’il faut néanmoins introduire une Limosa puisqu’il y a détachement. Par contre s’il y a contrat belge, fusse-t-il tacite, donc employeur belge il faut introduire une Dimona mais sans dmfa (puisque le cadre reste soumis à la sécurité sociale française) et pas de Limosa: il n’y a plus détachement mais activité simultanée pour deux employeurs de deux états membres.

4. Circulaire n° AAF 2005/0652 (AAF 8/2005) dd. 25.05.2005 point 4.2.1.

5. Circulaire n° AAF 2005/0652 (AAF 8/2005) dd. 25.05.2005 point 4.1.3 & Circulaire n° AAF/2005-0652 (AAF 8/2005) dd. 11.10.2005

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