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StephenHurner.com

Actualités fiscales et diverses en France .

Les nouvelles provisions pour risques et charges, façon belge. Un grand changement ?

Le Code des impôts sur les revenus de 1992 a été modifié par une loi de décembre 2017 rectifiée par une loi d'août 2018. Cette modification a pour effet de diminuer le taux de l'impôt des sociétés lors des années de revenus 2017 à 2018 à 2020 qui passe de 33,99% en 2017 à 29,58% en 2018 et à 25% en 2020. Pour ce faire le Gouvernement a instauré une foultitude de mesures dites budgétairement compensatoires dont celle concernant la restriction du champ d'application de l'exonération des provisions pour Risques et Charges.

Pour ce qui est de l'exonération des provisions pour risques et charges la mesure est, apparemment, relativement simple. On déconnecte cette exonération des provisions résultant (uniquement) du droit comptable: « Sans préjudice de l’article ....., l’exonération des provisions pour risques et charges prévue à l’article 48 est uniquement applicable aux provisions suivantes : 1° les provisions découlant d’engagements contractés par l’entreprise pendant la période imposable ou une des périodes imposables précédentes ; 2° les provisions découlant d’obligations légales ou réglementaires, autres que les obligations découlant uniquement de l’application d’une réglementation comptable ou de dispositions réglementaires en matière de comptes annuels. ». L’exonération ne s’applique plus de manière systématique, dans la mesure où ces frais sont normalement censés grever les résultats de la période concernée, mais doit d'abord être appréciée à la lumière des obligations contractuelles, légales ou réglementaires propres à chaque provision. Il appartient à la société qui comptabilise une provision d’apporter, d'abord, la preuve que ces conditions existent.

Est-ce un bouleversement, une révolution ou un ballon-épouvantail ?

Pour le savoir demandons nous quelles sont les causes de provisions pour risques et charges en rappelant que ces exonérations n'étaient déjà pas appliquées de "manière systématique" : il y avaient toutes celles qui résultent d'obligations légales ou contractuelles, d'autres purement internes à l'entreprise. Même comptabilisées l'exonération de ces provisions ne s'appliquait pas d'office, il fallait que le risque provisionné s'avère être un risque certain ou avec un  haut degré de certitude lors de la comptabilisation.

Quelles sont les provisions dont l'exonération est désormais d'office exclue ? Toutes les provisions ne découlant pas d'une obligation contractuelle, légale ou réglementaire. Je ne vois que les provisions pour entretiens / réparations des actifs de l'entreprise.

Soulignons que cette mesure ne concerne que les provisions et qu'une réduction de valeur n'est pas une provision. Voir aussi le point 1 infra.

La Circulaire du Ministère des Finances du 26 octobre 2018 commente cette disposition. Si elle a le mérite d'exister et d'être publiée rapidement, elle n'apporte rien de bien nouveau.

Pour ce qui est des provisions pour le démantèlement des centrales nucléaires j'ai cru comprendre d'un article récent publié dans l'Echo.be que les provisions dites "légales" étaient notoirement insuffisantes. Ceci implique que les sociétés concernées ne pourront plus constituer, de prime abord, en exonération d'impôts les provisions supplémentaires qu'elles devraient, comptablement, provisionner sauf à s'interroger quant à savoir si à défaut d'une obligation elles y seraient contraintes.

Conclusion: Cette mesure a un champ d'application restreint. Par contre elle apporte un nouveau fardeau à l'entreprise. Si cette dernière est établie, de par son fait ou le fait de tiers, sur un sol pollué il faudra passer par la case "recherche des documents prouvant une obligation contractuelle, légale et / ou réglementaire" pour justifier, dans un premier stade, l'exonération de la provision pour assainissement du sol étant entendu que je doute qu'avant l'instauration de cette mesure une entreprise aurait comptabilisé des provisions pour risques et charges sans l'existence de telles obligations. Il s'agit maintenant de pouvoir la documenter. La seconde case étant de justifier comme auparavant les montants exonérés.

Stephen G Hürner

(1) Pour ce qui est des provisions pour litiges en cours la Circulaire précise que "...de telles provisions ne pourront être exonérées que pour autant qu’elles découlent également d’obligations contractuelles ou d’obligations légales ou réglementaires autres que celles relatives à la comptabilité ou aux comptes annuels. En l’espèce, il convient donc de vérifier si l’objet du litige porte sur l’exécution d’obligations contractuelles, légales ou réglementaires". Il n'est ici question que de s'inquiéter, en premier lieu, de l'objet. Vous vendez à un client des panneaux photovoltaïques pour 100.000 € couverts par une garantie et l'obligation de délivrer ce qui a été commandé. Le client conteste immédiatement pour non conformité au cahier des charges et réclame le remboursement des 100.000 €. Votre avocat vous dit qu'il ne peut pas se prononcer et qu'il y a autant de chances de gagner que de perdre. Dans ce contexte la provision de 100.000 € pour litiges que vous devrez constituer me semble éligible pour une exonération puisqu'elle découle d'une obligation contractuelle. Elle ne sera pas pour autant exonérée dès lors que le caractère certain de cette revendication n'est pas avéré ni prouvé.

 

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