10 Juillet 2019
Définitivement oui (voir note 1 infra).
La Cour de cassation (belge) dans l’arrêt du 22.03.2019 rappelle à juste titre que "A titre de frais professionnels sont déductibles les frais que le contribuable a faits ou supportés pendant la période imposable en vue d'acquérir ou de conserver les revenus imposables et dont il justifie la réalité et le montant au moyen de documents probants ou, quand cela n'est pas possible, par tous autres moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment". Elle mentionne tout aussi justement que "Pour qu'un coût soit déductible comme un coût professionnel, il est nécessaire qu'il ait été fait ou payé pour obtenir ou conserver un revenu imposable. Le contribuable doit prouver que le coût correspond à des prestations réellement effectuées".
La Cour poursuit en disant que "Lorsque le juge constate qu'une dépense correspond à des prestations réellement effectuées la déduction de celle-ci ne peut pas être refusée au seul motif que les prestations ne furent pas réalisées par ou au nom de celui à qui elles furent payées" ("Wanneer de rechter vaststelt dat een uitgave beantwoordt aan werkelijk geleverde prestaties, kan de aftrekbaarheid van deze uitgave als beroepskost niet worden geweigerd op de enkele grond dat de prestaties niet werden verricht door of namens degene aan wie werd betaald") (je mets en caractère gras).
Si nous nous situons au stade de déterminer qui preste, matériellement parlant (note 2 infra), les services nous ne pouvons qu'adhérer à ce raisonnement quoique l'ajout de "ou au nom" (namens) est perturbant. En effet, si les prestations de management n'ont pas été exécutées par ou au nom de celui (degene) à qui elles furent payées on peut se demander, dans cette seconde hypothèse, (1) comment la société qui facture en est informée et (2) par qui furent-elles prestées ?
La Cour de Cassation ne mentionne toutefois plus ce "au nom de" (namens) dans son deuxième considérant "Les juges d'appel qui constatent l'authenticité des frais facturés par X pour des prestations de management, le montant et le fait que ces coûts furent encourus en vue d'acquérir ou de conserver les revenus imposables mais qui néanmoins refusent la déduction de ces frais au seul motif qu'il ne ressort pas des pièces que X, elle-même, ou par ses organes a exécuté les prestations de management ne justifie pas en droit sa décision" (je mets en caractère gras).
Il me semble que la Cour de Cassation s'est exprimée maladroitement lorsqu'elle dit "Lorsque le juge constate qu'une dépense correspond à des prestations réellement effectuées la déduction de celle-ci ne peut pas être refusée au seul motif que les prestations ne furent pas réalisées par ou au nom de celui à qui elles furent payées" (je mets en caractère gras). Les mots "au nom de celui à qui elles furent payées" sont surnuméraires. La Cour a-t-elle voulu dire que "Lorsque le juge constate qu'une dépense correspond à des prestations réellement effectuées la déduction de celle-ci ne peut pas être refusée au seul motif que les prestations ne furent pas réalisées par celui à qui elles furent payées"? Je le pense.
Notes: (1) Prenons le cas d’une société qui preste des services a un tiers. Je ne vois que trois possibilités. Primo elle effectue elle-même les services, secundo elle sous-traite a un tiers inconnu du client qui lui facture, tertio elle sous-traite a un tiers connu du client qui lui facture. Dans les deux dernières situations les services facturés par la société ne sont pas réalisés par elle-même selon le sens que l’arrêt donne à cette expression.
La Cour aurait-elle envisagé qu’une société puisse facturer des services non réalisés par elle-même ni par un tiers connu ou inconnu du client ? Cela m’apparaît une étonnante éventualité hors des faits en présence.
(2) Il y a lieu de souligner cette approche "matérielle" de la Cour de Cassation et de la Cour d'appel d'Anvers. Soulignons, en effet, qu'en T.V.A et selon ses articles 13,§2 et 20 lorsqu'un commissionnaire ou un intermédiaire quelconque, agissant dans les conditions prévues à l'article 13, § 2, s'entremet dans des prestations de services, il est réputé avoir reçu personnellement ces services et les avoir fournis personnellement.
Stephen G Hürner