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StephenHurner.com

Actualités fiscales et diverses en France .

Le passe sanitaire introduit-il une discrimination prohibée par le droit européen, par le Règlement (UE) 2021/953 ?

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Le passe sanitaire introduit-il une discrimination prohibée par le droit européen, par le Règlement (UE) 2021/953 ?

Son objet est d'établir "un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) aux fins de faciliter l’exercice, par leurs titulaires, de leur droit à la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19. Le présent règlement contribue également à faciliter la levée progressive des restrictions à la libre circulation mises en place par les États membres, conformément au droit de l’Union, pour limiter la propagation du SARS-CoV-2, de manière coordonnée". Il vient à échéance le 30 juin 2022.

Il implémente la délivrance de trois certificats pour circuler dans l'Union à savoir un certificat confirmant que le titulaire a reçu un vaccin contre la COVID-19, un certificat confirmant que le titulaire a été soumis à un test TAAN ou à un test rapide de détection d’antigène, un certificat confirmant que le titulaire s’est rétabli d’une infection par le SARS-CoV-2 ("certificat de rétablissement"). La possession d'un de ces trois certificats favorisant la libre circulation dans l'Union.

Eu égard à l'article 3,(7) de ce Règlement stipulant que la délivrance de certificats en vertu du paragraphe 1 du présent article ne peut entraîner de discrimination fondée sur la possession d’une catégorie spécifique de certificat visée à l’article 5 (certificat de vaccination), 6 (certificat de test) ou 7 (certificat de rétablissement),

eu égard au considérant 20 "La délivrance de certificats en vertu du présent règlement ne devrait pas entraîner de discrimination fondée sur la possession d’une catégorie de certificat spécifique",

eu égard au considérant 36 " Il y a lieu d’empêcher toute discrimination directe ou indirecte à l’encontre des personnes qui ne sont pas vaccinées, ... , ou parce qu’elles n’ont pas encore eu la possibilité de se faire vacciner ou ne souhaitent pas le faire. Par conséquent, la ... possession d’un certificat de vaccination mentionnant un vaccin contre la COVID-19, ne devrait pas constituer une condition préalable à l’exercice du droit à la libre circulation ou à l’utilisation de services de transport de voyageurs transfrontaliers tels que les avions, les trains, les autocars ou les transporteurs ou tout autre moyen de transport. En outre, le présent règlement ne peut être interprété comme établissant un droit ou une obligation d’être vacciné",

j'avais estimé que la loi du 5 août 2021 instaurant le passe sanitaire, particulièrement pour l'accès à l'hôpital hors urgence, discrimine les personnes en créant un traitement défavorable entre elles sur la base d'une situation de santé (vaccinée, pas vaccinée) sans justification objective et raisonnable ni appliquée de façon proportionnée. Elle viole, dès lors, l’article 3,7° du Règlement 2021/953 du 14 juin 2021 en ce que cette discrimination dans l’accès aux soins est fondée sur la possession d’une catégorie spécifique de certificat visée à l’article 5,6 ou 7. La personne vaccinée entre à l'hôpital sans contrainte avec son certificat de vaccination par rapport à la personne non vaccinée. qui, elle, ne peut pas y entrer sauf à faire un test sérologique, à obtenir un certificat de test Covid 19.

La Commission vient de me répondre sur ce point : "La législation de l’UE relative au certificat COVID numérique de l’UE couvre seulement l’utilisation du certificat pour faciliter les déplacements au sein de l’Union pendant la pandémie de COVID-19. Elle ne prescrit ni n’interdit d’autres utilisations du certificat. L’utilisation de certificats COVID-19 à des fins nationales, telles que l’accès à des événements ou à des lieux accueillant du public, dépasse le champ d’application de la législation européenne relative au certificat COVID numérique de l’UE. Lorsque les États membres décident d’utiliser des certificats COVID-19 à d’autres fins, cela doit être prévu par le droit national, qui doit notamment respecter les exigences en matière de protection des données".

La Commission estime ainsi que le certificat UE de vaccination couvre son utilisation à des fins de déplacements au sein de l'Union mais n'exclut pas, ni n'interdit d'autres utilisations, en particulier à des fins nationales. S'il est vrai que le règlement dit en son article 1 qu'il établit un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) aux fins de faciliter l’exercice, par leurs titulaires, de leur droit à la libre circulation et non aux seules fins, il n'empêche que son article 3, 7 mentionne aussi que la délivrance de certificats en vertu du paragraphe 1 du présent article ne peut entraîner de discrimination fondée sur la possession d’une catégorie spécifique de certificat visée à l’article 5, 6 ou 7. Par ailleurs le Règlement 2021/953 couvre non les déplacements mais la libre circulation et le séjour de tout citoyen de l’Union (considérant 1).

Le Règlement 2021/953 a créé un instrument pour faciliter les déplacements au sein de l'UE mais n'impose pas à un ou des pays d'y recourir. Si demain la France et la Belgique décide d'autoriser les déplacements sans preuve de vaccination, de test négatif ou de rétablissement, cela ne l'enfreindrait pas.

Lorsque la France émet un Certificat UE Covid 19, de vaccination il permet de se déplacer librement et de séjourner au sein de l'Union européenne. Reste que ce certificat crée sur le territoire français une discrimination, qui m'apparaît incontestable, par rapport aux personnes non vaccinées puisqu'il permet un accès libre à l'hôpital, hors urgence. La personne non vaccinée n'y a pas droit sauf à passer sous les fourches caudines de l'obtention d'un Certificat UE de test. Dans ce cas de figure le certificat de vaccination UE Covid 19 instaure une bien une discrimination.

Le fait que cette discrimination a lieu sur le territoire français ...

Le Règlement 2021/953 traduit-il "une intention de prohiber les discriminations fondées sur la délivrance d’un passe sanitaire conditionné notamment par une vaccination" ou est-ce qu'il "interdit les discriminations à l’encontre des personnes ne souhaitant pas se faire vacciner" ?

Considérant 36 mentionne, in fine, que " En outre, le présent règlement ne peut être interprété comme établissant un droit ou une obligation d’être vacciné"

 

Stephen G Hürner

 

 

 

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