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4 Juillet 2026
Un glissement dangereux de certaines plateformes de financement participatifs vers des activités purement financières sans adossement à des projets industriels, commerciaux, identifiables ?
Le financement participatif s'est imposé comme un outil majeur pour soutenir l'innovation et rapprocher les citoyens des projets industriels ou commerciaux, en particulier dans la transition énergétique.
Pourtant, une pratique récente soulève de sérieuses interrogations : la présentation d'opérations de refinancement de dettes existantes comme s'il s'agissait de nouveaux projets à financer.
Il n'est pas rare de voir une communication mettant en avant un « projet » séduisant, alors que l'intégralité des fonds levés servira à rembourser une dette antérieure. Cette ambiguïté conduit à une question fondamentale : le refinancement rentre-t-il dans le cadre légal du financement participatif tel que défini par le règlement (UE) 2020/1503 ?
1. Le cadre européen : une définition qui exclut le refinancement.
(a) Le règlement (UE) 2020/1503 définit, à l'article 2, paragraphe 1, point l), le projet de financement participatif comme « l'activité ou les activités commerciales pour lesquelles un porteur de projet cherche un financement ».
Cette articulation exige une distinction que l'annexe I, partie A, organise explicitement : les points a) à e) portent sur le porteur de projet — son identité, ses dirigeants, ses activités, ses comptes —, tandis que le point f) porte sur le projet lui-même, distinct de l'entité qui le porte.
Cette bipartition n'a de sens que si le projet constitue une réalité descriptible, séparée du porteur qui le présente.
Or, dans une opération de refinancement, cette dissociation s'effondre : le porteur de projet et le projet se confondent, puisque l'opération consiste précisément à restructurer le passif du porteur lui-même. Décrire « le projet » au sens du point f) de la partie A de l’annexe au règlement revient alors à redécrire le porteur au sens des points a) à e) — le point f) est vidé de tout contenu qui lui soit propre.
Cette exigence, dans un refinancement, devient l'objet de l'opération plutôt qu'une simple caractéristique accessoire à signaler.
Cela implique nécessairement l'existence d'une activité commerciale nouvelle ou en développement, dotée d'un objet descriptible et non exclusivement financier.
Dans une opération de refinancement, les fonds ont déjà été employés, l'activité financée n'est plus à l'état de projet.
L'opération consiste uniquement à restructurer une dette existante. Autrement dit, on ne finance plus une activité commerciale, mais une situation financière, alors que le financement participatif a été conçu pour rapprocher des investisseurs d'un projet — non pour servir d'instrument de gestion du passif des émetteurs.
Cette limitation à la définition d'un financement participatif prive, lors d'un refinancement, la fiche d'informations clés sur l'investissement - FICI - de son objet même.
Comment satisfaire ces exigences sur un projet qui n'existe pas ? Comment fournir une information claire lorsque l'usage réel des fonds levés précédemment n'est pas documenté, et que la capacité de remboursement de l'émetteur n'est pas exposée de manière transparente et vérifiable ?
Dans ces conditions, il est difficile de considérer que le refinancement entre dans la définition légale du financement participatif — et la FICI qui l'accompagne s'expose structurellement au risque de méconnaître les exigences de l'article 23.
(b) Un second obstacle à la financiarisation du financement participatif tient à la nature même de l'investissement proposé.
- Le règlement (UE) 2020/1503 ne se contente pas de définir le projet de financement participatif par son objet commercial. Son considérant n° 22 précise l'intention du législateur : le texte vise à « faciliter les investissements directs » et à éviter la création de possibilités d'arbitrage réglementaire pour les intermédiaires financiers régis par d'autres actes de l'Union, en particulier ceux qui encadrent les gestionnaires d'actifs.
Le même considérant ajoute que l'interposition de structures juridiques — notamment d'entités ad hoc — entre le projet de financement participatif et l'investisseur doit être strictement encadrée, et n'être admise que si elle est nécessaire pour permettre à l'investisseur d'acquérir un intérêt dans le projet lui-même.
Le règlement ne définit pas cette notion d'investissement direct et semble l'emprunter, sans la redéfinir, à un vocabulaire déjà utilisé en droit de l'Union. La Cour de justice, se référant à la nomenclature annexée à la directive 88/361/CEE, a jugé que la notion d'investissement direct concerne les opérations qui servent à créer ou à maintenir des relations durables et directes entre le bailleur de fonds et l'entreprise à qui ces fonds sont destinés, en vue de l'exercice d'une activité économique (CJUE, 17 octobre 2013, Welte, C-181/12, pt. 32) (1).
Cette jurisprudence est certes développée dans le cadre de la libre circulation des capitaux et non à propos du règlement (UE) 2020/1503 lui-même mais dès lors que ce dernier emploie la même expression sans lui donner de définition autonome, il est raisonnable de l'éclairer par le sens que lui reconnaît la Cour plutôt que de lui prêter un sens nouveau.
Si nous rappelons la définition que donne le règlement (UE) 2020/1503 en son article 2, paragraphe 1, point l) au projet de financement participatif comme étant « l'activité ou les activités commerciales pour lesquelles un porteur de projet cherche un financement », la définition de la Cour de justice d’un investissement direct requiert un double critère, cumulatif : une relation directe entre l'investisseur et l'entreprise exerçant l'activité commerciale et une relation durable.
Cette exigence constitue une seconde limite, distincte de celle tenant à l'existence d'un projet.
Elle interdit non seulement de financer une dette plutôt qu'une activité, mais également de faire du financement participatif le support d'une activité de financement exercée par le porteur de projet non d’un simple passage de fonds à court terme.
Or, certains montages observés reposent précisément sur ce schéma.
*) Dans certains appels de fonds des plateformes, les fonds levés ne financent pas une activité commerciale identifiable et descriptible (2), mais permettent au porteur de projet de financer l’activité économique de plusieurs – voire des dizaines – d’autres acteurs économiques par des prêts garantis par des créances que ceux-ci détiennent sur d’autres acteurs économiques.
Sur les deux critères posés par le règlement et la Cour de justice, cette structure échoue : la relation n'est pas directe, puisque l'investisseur ne finance pas, stricto sensu, le porteur de projet — bien que ce soit lui qui émette les obligations — dès lors qu'il reloge les fonds collectés vers de multiples tiers non identifiés ; elle n'est pas non plus durable, s'agissant d'un mécanisme rotatif adossé indirectement à des créances à échéance de quelques mois, remboursé in fine par les flux qu'elles génèrent.
L'investisseur ne finance plus directement une activité commerciale identifiable et descriptible mais indirectement un ensemble mouvant de créances détenues par des tiers dont il ne connaît individuellement ni la solvabilité, ni l'état d'avancement, ni le risque de rejet ou de retard administratif.
En sus, on se demande comment l'annexe I, partie A, pourrait décrire les « caractéristiques essentielles » d'un projet, lorsque l'objet réel de l'offre n'est pas une activité commerciale mais un montage financier de gestion de créances ?
Cette difficulté indépendante de celle du refinancement, conduit à la même conclusion : l'offre ne finance pas directement un projet au sens du règlement (UE) 2020/1503, mais sert de canal à une activité d'intermédiation financière — ce que ce règlement n'a pas vocation à permettre.
*) Si l'objet réel de l'offre est de financer un ensemble mouvant de créances détenues par des tiers, alors l'exigence même de "description du projet" (point f – partie A de l’annexe au règlement (UE) 2020/1503) ne peut matériellement pas être satisfaite. Il n'existe pas de projet stable et circonscrit dont on pourrait décrire "l'objet et les principales caractéristiques", mais un portefeuille évolutif de débiteurs, dont la composition change dans le temps.
On ne décrit pas un projet, on décrit un mécanisme — ce que l'annexe ne prévoit pas.
- Cette lecture rejoint, sur un plan lexical, la structure même de la définition que donne le dictionnaire de l'Académie française du mot investissement.
Celle-ci distingue deux branches : d'une part, le « placement de fonds en vue d'obtenir des revenus » — formule générique, qui ne présuppose aucun objet, aucune activité ni aucun bien déterminé, et qui décrit seulement la motivation du souscripteur ; d'autre part, l'« affectation de ressources financières à l'acquisition de biens nécessaires à la création ou au développement des moyens de production d'une entreprise » — qui suppose, elle, un objet descriptible.
Le règlement (UE) 2020/1503 ne vise pas la première branche : il exige, par l'article 2, paragraphe 1, point l), une activité commerciale identifiée comme objet du financement, et par ses considérants, une relation directe entre l'investisseur et cette activité.
Une opération qui ne peut se rattacher qu'à la définition générique du placement de fonds — parce qu'elle ne finance, par construction, aucun objet productif identifiable, comme c'est le cas du refinancement d'une dette ou de la mobilisation d'un portefeuille de créances — se situe donc, y compris au sens commun du terme, hors du champ que le règlement entend couvrir.
2. Le dépassement de l'objet social des plateformes
Les statuts des prestataires de services de financement participatif portent généralement sur l'intermédiation entre porteurs de projets et financeurs, la gestion des souscriptions.
Ils ne couvrent ni le refinancement, ni la restructuration de dette.
Proposer des opérations de refinancement revient donc à dépasser l'objet social déclaré, ce qui constitue une irrégularité en soi.
3. Des risques accrus pour les investisseurs particuliers
Le refinancement expose les investisseurs à des risques qui n'ont rien à voir avec ceux du financement d'un projet industriel. L'investisseur ne finance plus un actif ou une activité identifiable, mais une dette dont il ne connaît ni l'emploi passé précis, ni la performance, ni surtout la capacité de remboursement future de l'émetteur.
La confusion entre projet industriel et opération financière crée une asymétrie d'information majeure, et la possibilité de « rouler » une dette pour éviter un défaut transfère au particulier des risques normalement assumés par les établissements bancaires. Financer un projet et refinancer une dette sont deux métiers différents. Le financement participatif n'a pas été conçu pour le second.
4. Un contexte sectoriel qui accentue les dérives
Dans le secteur des énergies renouvelables, les tensions actuelles — retards réglementaires, trésoreries fragilisées, consolidation accélérée, retrait de certains acteurs — créent une incitation forte à recourir au refinancement pour éviter des défauts bancaires.
Lorsque ce refinancement est proposé au public sous la forme d'un « projet », le risque est transféré aux particuliers dans un cadre qui ne correspond pas au financement participatif au sens du règlement (UE) 2020/1503 et sans les garanties d'information prévues par ce même règlement.
5. Vers un dévoiement du financement participatif ?
Lorsque des opérations de refinancement sont présentées comme des projets, lorsque les fonds servent exclusivement à rembourser une dette, lorsque la capacité de remboursement de l'émetteur ne fait pas l’objet d’une analyse experte spécifique, lorsque des fonds sont empruntés pour financer des tiers inconnus avec comme garantie des créances mouvantes à court terme, on ne parle plus de financement participatif.
Par ailleurs outre la financiarisation du secteur il faut s’inquiéter de la complexification impensable de certaines opérations dites de financement participatif dans une présentation commerciale qui tient plus d’une offre publicitaire que professionnelle. Comme ancien conseil fiscal je sais que des experts financiers demanderaient plusieurs centaines d’euros si pas des milliers avec moult questions pour comprendre certains appels de fonds à des projets de financement participatifs tellement ils ont complexifié les schémas.
Il est patent que très peu de nouveaux projets de financement participatifs sont en phase avec le considérant 22 du règlement 2020/1503 {L’utilisation de structures juridiques, notamment d’entités ad hoc, qui viennent s’interposer entre le projet de financement participatif et les investisseurs devrait donc être strictement réglementée et n’être autorisée que si elle est justifiée pour permettre à un investisseur d’acquérir un intérêt, par exemple, dans un actif non liquide ou indivisible grâce à l’émission de valeurs mobilières par une entité ad hoc}.
Souvent apparaissent des opérations multiples. Le projet participatif peut relever alors d’une sécurisation de prêts bancaires, d’un refinancement et d’un investissement effectué par des porteurs de projets entièrement nouveaux, sans employés, SPV (société à but unique pour isoler les risques), joint-venture …etc. dans un contexte sans aucune étude de marché. Le mot solaire ou photovoltaïque semble être magique, le futur financier est garanti. Ah ?
Conclusion
Le financement participatif, tel qu'organisé par le règlement (UE) 2020/1503, ne peut pas effectuer des opérations de refinancement ni se financiariser à l’extrême.
L'AMF cautionne-t-elle ces refinancements ? Ces prestataires de services de financement participatif - PSFP - font-ils l'objet d'une surveillance particulière ? Voyant la multiplication de ces opérations de refinancement on peut se poser la question.
Plus généralement, ces prestataires cumulent deux conflits d'intérêts structurels. Primo, quoi qu'il arrive ils sont rémunérés puisque leur rémunération découle de la souscription des emprunts obligataires émis par le porteur de projet. Secundo, de mon expérience résulte qu'en cas de problèmes ils sont systématiquement nommés représentant de la masse avec un conflit d'intérêt flagrant où le souscripteur individuel compte peu. Le but essentiel doit être et rester la défense des souscripteurs. Mon expérience m'amène à dire que ce n'est pas le cas.
In fine n’oublions pas que même si vous perdez, qui sait, un jour dix fois 500 €, on vous objectera que vous saviez que c’était un investissement à risque. Et même si, d’un point de vue juridique, il y eut violation de la loi, même si, qui sait, ces plateformes ne font l’objet d’aucun contrôle, vous n’aurez que vos yeux pour pleurer.
Faudra-t-il encore de nouvelles pertes de souscripteurs pour que le législateur remette sur la table le mode de fonctionnement des prestataires en financement participatif ? A l’évidence
Stephen G Hürner
(1) Cette jurisprudence est certes développée dans le cadre de la libre circulation des capitaux et non à propos du règlement (UE) 2020/1503 lui-même mais dès lors que ce dernier emploie la même expression sans lui donner de définition autonome, il est raisonnable de l'éclairer par le sens que lui reconnaît la Cour plutôt que de lui prêter un sens nouveau.
(2) Si le règlement ne qualifie pas expressément l'activité commerciale d'« identifiable » ou de « descriptible », cette exigence se déduit des obligations d'information prévues à l'annexe I, partie A, f qui impose au porteur de projet de fournir des informations clés décrivant le projet — nature, objet, modèle économique, utilisation prévue des fonds levés. On ne peut donc pas décrire dans la fiche d'informations clés un projet qui n'aurait ni contours ni objet propre.