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StephenHurner.com

Fiscalité, non-résidents, expatriés, Commission,tax, taxes.

« Vaccins » Covid-19 obligatoires ? Vraiment ?

Nice le 3 juillet 2021 

« Vaccins » Covid-19 obligatoires ? Vraiment ?

Rédigé le 3 juillet , mis à jour plusieurs fois dont le 7 juillet à 9H24'

Depuis un bon mois nous entendons Monsieur Véran, Ministre de la Santé dire qu’à défaut de vaccination suffisante des soignants ils seront contraints de se faire vacciner. Rejoint depuis peu par Monsieur Jean Castex, Premier Ministre qui étend la menace à d’autres catégories si pas, qui sait, à toute la population.

Sans nous étendre sur ces discours, d’une rare violence, demandons-nous ce qu’il en est, en droit.

Une première analyse me conduisit à écrire que "Nous verrons que toute Loi imposant une vaccination est impossible. A défaut, un recours auprès de la Commission ou de la Cour de Justice de l’Union européenne sera ouvert". Cette conclusion se basait sur le fait que le partie "vaccination" de la phase III, notamment pour le vaccin Pfizer, n'était pas terminée et incluait les nouveaux vaccinés. Ceci résulte de l'ambiguïté des textes et d'une information claire inexistante qui me fit considérer que les "vaccins" Covid-19 étaient toujours en phase III. Étant en phase III les nouveaux vaccinés faisaient partie de cette phase et dans ce cas toute vaccination obligatoire était effectivement impossible (note 1 infra).

Cependant il faut distinguer dans une étude clinique la phase de la vaccination, de celle de ses résultats. En l’occurrence la phase III de la vaccination, en tout cas pour le Pfizer, est bien terminée, il n'y a plus de nouveaux vaccinés dans cette étude. Ce qui n'est pas fini est la récolte des données sur les conséquences de cette vaccination pour les personnes comprises dans cette étude. Pour le "vaccin" Pfizer il y eut environ vingt deux mille personnes dans cette étude, hors placebos, (note 2 infra), il n'y en aura pas d'autres mais l'analyse, le suivi des conséquences de leur vaccination se fera jusqu'en mai 2023.

Nous sommes dans une situation grise où nous restons en phase III pour ce qui concerne la seule analyse des conséquences de la vaccination d'environ quarante quatre mille personnes (sur deux années uniquement et loin d'être échues), tout en étant passé en phase IV, celle de la pharmacovigilance des populations vaccinées (hors tests Pfizer).

Rien ne distingue effectivement les "vaccins" Covid-19 des vaccins tels que celui contre l'Hépatite B "sauf" (a) qu'il s'agit de "vaccins" faisant l'objet d'une AMMc (autorisation de mise sur le marché conditionnelle), (b) dans un cadre où les résultats, couvrant fusse une période limitée de deux années, sont inconnus, (c) en étant passé en pharmacovigilance alors que la phase III n'est pas, et loin s'en faut, terminée et (d) sans mentionner que des informations sont encore à fournir aux autorités de santé par les laboratoires, notamment sur les nouveaux composants de ces "vaccins" (pour le Pfizer, voir le point E de les pages 20 et 21 du Document "Informations du produit" - Ière publication 21/12/2020 - Mis à jour 02/06/2021 - publié sur le site de l'Agence Européenne des Médicaments). Aucune comparaison entre les "vaccins" Covid-19 et les vaccins tels que ceux contre l'Hépatite B est donc possible.

Reste à déterminer si les faits que les résultats complets de l'étude de phase III, pour Pfizer, ne seront connus qu'en mai 2023 (à peine deux années et quelques mois après la première inoculation), que des informations doivent encore être fournies par les fabricants, sont des éléments suffisants en droit pour s'opposer à une vaccination obligatoire malgré l'autorisation donnée d'une mise sur le marché conditionnelle valable une année et renouvelable ?

A mon sens oui, notamment pour les raisons suivantes.

Primo. La vaccination vous injecte un produit dans le corps avec des conséquences définitives, personne ne peut revenir en arrière, le produit est dans votre corps. Par contre l'autorisation de mise sur le marché (AMM) est conditionnelle et valable un an. Il y a un déséquilibre, vous seul courrez un risque.

Secundo. C'est votre santé, votre vie. Vous avez un droit absolu à la protéger. Vous vacciner de force alors que les résultats de la phase III sur, à peine, deux années sont inconnus, que des informations cruciales manquent, qu'une petite année s'est déroulée depuis la vaccination du premier participant (sur quarante quatre mille) à l'étude de phase III pour le "vaccin" Pfizer, revient à jouer à la roulette russe et personne n'a le droit de dire que le risque est faible car c'est votre santé. Là on est dans la zone des droits fondamentaux d'un individu, de la dignité humaine. 

Tertio. L'extrême rapidité avec laquelle les fabricants des "vaccins" Covid-19 obtinrent une autorisation de mise sur le marché conditionnelle, sur base d'éléments fournis par eux seuls, données fragmentaires, incomplètes interpelle à un point tel qu'il faut se demander si "les fondements de ces AMMc qui ont été octroyées à ces "vaccins" contre la Covid-19 par l'Agence européenne du médicament (EMA) sont légaux. En ce sens qu'ils ne répondent pas aux critères minimums qui sont de prouver leur qualité, leur efficacité et leur sécurité avec un rapport bénéfice/risque positif" (Plainte auprès de la Cour pénale internationale, voir infra). Afin de se forger une opinion éclairée le lecteur lira avec intérêt, notamment, les pages 36 à 44 de la plainte déposée par le Collectif des Syndicats et Associations Professionnels Européens (CSAPE) - www.csape.international - auprès de la Cour pénale internationale le 28 juin 2021

Je suis intimement convaincu que dans le contexte des "vaccins" Covid-19 une vaccination obligatoire serait contraire au respect des droits fondamentaux des citoyens contraints vu le contexte spécifique à savoir peu ou aucun recul alors que c'est votre santé, votre vie. On reste, ce jour, dans un contexte de produits nouveaux et vos droits à la sécurité, la dignité et le bien-être doivent être protégés en primant tout autre intérêt.

Le lecteur intéressé  lira l'intéressante analyse "Sur la licéité d’une obligation vaccinale anti-Covid" de Monsieur Philippe Ségur, Professeur de droit public à l’Université de Perpignan, Via Domitia publiée dans "La revue des droits et libertés fondamentaux" n° 20 de 2021.

                    Il conclut comme suit:" L’ensemble de ces informations suffisent à convaincre que la pandémie de covid-19 a conduit les autorités sanitaires à autoriser une expérimentation vaccinale à grande échelle inédite dans l’histoire de la médecine. En période d’urgence, rien ne paraît juridiquement s’y opposer tant sur le plan de la santé individuelle afin de protéger les personnes vulnérables que sur le plan de la santé publique pour éviter la saturation des structures hospitalières. En revanche, le caractère expérimental de la vaccination invite le juriste à en recontextualiser l’usage, car en cette matière, le droit interne comme le droit international ont historiquement construit la notion de consentement du sujet comme garde-fou pour empêcher toute dérive (I). Dès lors, ce principe du consentement semble suffisamment bien établi pour constituer un obstacle à l’obligation vaccinale aussi longtemps que les phases de tests cliniques ne seront pas terminées (II). (je souligne).   

                    Je suis perplexe quant à son opinion selon laquelle "En période d'urgence rien ne paraît juridiquement s'y opposer tant sur le plan de la santé individuelle afin de protéger les personnes vulnérables que sur le plan de la santé publique pour éviter la saturation des structures hospitalières" dès lors que le rapport bénéfice/risque pour la population n'a pas été prouvé de façon raisonnable. Devrions-nous ainsi accepter qu'un produit nous soit injecté sous le prétexte de l'urgence, alors même que rien ne dit, compte tenu du caractère innovant des thérapies jamais utilisées dans l'histoire de la médecine, que même pas un an plus tard les conséquences ne seront pas désastreuses pour la santé (l'étude de phase III de Pfizer a débutée en avril 2020, on est en juillet 2021!). La faiblesse de l'échantillon de phase III pour le Pfizer, soit quarante quatre mille personnes (placebo y compris), l'absence de résultats sur la totalité de cet échantillon couvrant fusse une petite année est tout simplement inadmissible. Ce qui n'a pas empêché des centaines de millions de personnes d'être vaccinées dans le contexte de ce qui est la plus fantastique manipulation des masses de l'histoire mais ceci relève d'une analyse sociologique qui intégrera l'utilisation de la peur (instrumentalisée par les médias subventionnés), le principe de l'obéissance à l'autorité (magistralement mis en évidence par les expériences de Milgram), la manipulation et les comportements de masse.
 

Stephen G Hürner

Notes

1. Les "vaccins" Covid-19 en phase d’étude clinique (I,II ou III) les fait relever du Code de la santé publique, notamment en ses articles L1124-1  et 1126-1 pour autant qu'il s'agisse de la vaccination, de l'injection d'un produit dans un corps humain.

Le seul article L1126-1 exclut toute loi contraignante puisqu’il dit sans ambiguïté "Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne …  un essai clinique mentionné à l'article L. 1124-1 du code de la santé publique sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et, le cas échéant, écrit de l'intéressé, … , est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende ». Il n’est donc pas possible de contraindre des personnes à se faire « vacciner » dans le cadre d’un essai clinique.

Si cela ne suffisait pas nous voyons que l’article L1214-1 exclut également toute contrainte en renvoyant au Règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014.

Son article 3 : «Un essai clinique ne peut être conduit que: a) si les droits, la sécurité, la dignité et le bien-être des participants sont protégés et priment tout autre intérêt;… » (je souligne).

Son article 28.1.c) : « Un essai clinique ne peut être conduit que si l'ensemble des conditions suivantes sont respectées: b) les participants ou, si un participant n'est pas en mesure de donner son consentement éclairé, son représentant désigné légalement ont été informés conformément à l'article 29, paragraphes 2 à 6; »

Son article 28.1.h) : « Un essai clinique ne peut être conduit que si l'ensemble des conditions suivantes sont respectées: - h) aucune contrainte, y  compris  de  nature financière, n'est exercée sur  les  participants pour qu'ils participent à l'essai clinique » (je souligne).

2. Pour le "vaccin" Pfizer la fin de la phase 3 est prévue le 2 mai 2023 ! Voir au bas de la section "Study design". "Estimated Study Completion Date :May 2, 2023".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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