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StephenHurner.com

Actualités fiscales et diverses en France .

Ou des antennes-relais (points hauts) & d'une étrange législation les entourant.

A Nice, à l'occasion d'un rejet de recours gracieux la mairie écrivit, en décembre 2024 au pétitionnaire ceci:
 
<< En effet, je vous rappelle qu'en application du principe d'indépendance des législations, les autorisations d'occupation du sol ont pour seul objet de vérifier la conformité d'un projet de construction aux règles et servitudes d'urbanisme et sont délivrées sous réserve des droits des tiers. Les moyens de droit privé que vous invoquez (perte de vue et d'ensoleillement, dévaluation de votre bien) sont donc insusceptibles de remettre en cause la légalité de la décision.
 
Vous soutenez également que le dossier serait incomplet en raison notamment de l'absence d'une étude préliminaire d'impact sur le voisinage, d'informations de mesure et de simulation de l’exposition des riverains aux champs électromagnétiques, des avis de l'ANF et de l'ARCEP et d'un document garantissant l'absence de risques sanitaires et d'une étude de mutualisation des infrastructures de proximité déjà existantes. Or ce moyen ne peut qu'être également écarté dès lors que l'administration ne saurait légalement exiger des pièces qui ne sont pas imposées par le code de l'urbanisme (article R. 431-36).>>.
 
Soulignons tout de go les mots "en application du principe d'indépendance des législations ...les autorisations ... ont pour seul objet de vérifier la conformité ...aux règles et servitudes d'urbanisme ... et sont délivrées sous réserve des droits des tiers. Les moyens de droit privé ... sont insusceptibles de remettre en cause la légalité de la décision...l'administration ne saurait légalement exiger des pièces qui ne sont pas imposées par le code de l'urbanisme"
 
La mairie donne son accord de non-opposition à une demande d'installations d'antennes, sur les seuls fondements du droit de l'urbanisme mais, et c'est ici que gît le problème, de cet accord peut résulter des conséquences néfastes en droit privé (ex: perte d'ensoleillement, dévalorisation du bien ...etc.), en droit de la santé (ex: les antennes relais sont installées dans une zone dans laquelle le public ne peut pas avoir accès dite périmètre de sécurité avec un citoyen … vivant dans cette zone. ex: d'éventuelles conséquences résultant de l'exposition aux ondes fussent-elles probables et non certaines), ce dans le cadre d'un dossier incomplet (1) sans que cela entraîne une illégalité. Un peu comme si vous receviez une gifle d'une personne qui ne peut être tenue pour responsable. Elle la donne mais ce n'est pas de sa faute. Vous comprenez mieux l'enfer juridique des antennes-relais de téléphonie mobile ? .
 
I.   Le seul accord de la Mairie peut ainsi violer, sans que cela ne puisse remettre en cause la décision de la Mairie, le droit privé, le droit de la santé et d'autres branches du droit sans que ces violations en quelque sorte dérivées de l'accord de la mairie puissent être contestées au niveau de la Mairie ni que les citoyens n'aient pu exercer de recours gracieux auprès des différences instances administratives qui ont provoqué, elles directement, des nuisances dans des branches du droit autres que celui de l'urbanisme.
 
Or, l'article L411-2 du Code des relations entre le public et l'administration est explicite "Toute décision administrative peut faire l'objet, ....de l'introduction ... d'un recours gracieux ....". C'est un droit joyeusement violé par la législation en matière d'antennes relais puisque toutes les décisions administratives qui ont concouru à la déclaration préalable ou permis de construire hormis celle de la mairie ne pourront jamais être contestées gracieusement.
 
II.   De facto le système actuel organise une irresponsabilité en bande des acteurs publics autres que ceux de l'urbanisme, jamais ces autres acteurs ne seront poursuivis.
 
      (a) Un exemple: une décision de non-opposition de la Mairie de Nice à une déclaration préalable faisait vivre des citoyens à trois mètres d'une antenne 5G, soit dans le périmètre dit de sécurité non accessible au public". Je contactais l'ANFR (agence nationale des fréquences) fin de l'année passée. Elle me répondit ceci ".... l'Agence nationale des fréquences (ANFR) n'a pas à ce jour reçu de projet d'implantation d'une antenne relais de la part de l'opérateur …rue de Ribotti à Nice, L’accord d’allumage (dit accord COMSIS) de l’antenne est donné par l’Agence nationale des fréquences. Cet accord, comme tous les accords de ce type, intègre en particulier la vérification du respect de la réglementation en matière d’exposition du public aux ondes …qui prévoit les valeurs-limites à ne pas dépasser, elles sont comprises entre 36 et 61 V/m pour la téléphonie mobile) ..." (je mets en caractères gras).
Ils ne sont pas informés d'une déclaration préalable déposée des mois avant mon interpellation, agréée par la Mairie mais mentionnent "un accord d'allumage" ? C'est quoi ce binz ?
Dans un dossier d'antennes relais un acteur essentiel, plus important que l'urbanisme, car ce sont les ondes qui peuvent blesser, n'assume aucun rôle juridique ? Où est son "accord d'allumage" ? Comment le contester ? Comment interpeller les preneurs de décisions de cette agence ? Comment s'opposer à leur décision ? Sur la base de quels faits avérés, quels documents les attraire devant un Tribunal ? Bref, l’État a véritablement organisé l'irresponsabilité de cet acteur.
 
      (b) Un autre exemple: Le pétitionnaire de la déclaration préalable ayant cédé son activité installation d'antennes relais sur des points hauts (ex: 10 rue Ribotti) le Ier mars 2024 n'était pas fondé à déposer une déclaration préalable le 10 juillet suivant car effectuée dans le contexte d'une activité .... cédée. Pourtant la qualité du pétitionnaire ne relève pas du droit de l'urbanisme !
 
N'importe qui peut créer des violations de droit (urbanisme mais surtout autres) à des tiers mais impossible de le mettre en cause ?
 
Conclusion :
Ce jour les antennes relais sont insérées dans le droit de l'urbanisme où les mairies prennent seules la décision d'accord à l'installation de ces antennes, assimilant une antenne sur un toit a un immeuble par nature, c'est de la folie.
 
Ce jour, les mairies par leurs seules décisions peuvent impacter gravement d'autres branches du droit mais elles ne sont pas responsables, c'est de la folie.
 
Ce jour le citoyen n'a pas accès aux documents concernant vraiment les antennes relais à savoir ceux du domaine de l'exposition aux ondes, des champs créés ...préalablement à toute installation, c'est de la folie.
 
Ce jour les acteurs publics essentiels des antennes relais sont invisibles, non responsables, c'est de la folie.
 
Il est temps d'arrêter un système qui organise une déresponsabilisation collective au détriment possible des citoyens. Quand la législation d'un État privilégie des intérêts commerciaux au détriment des citoyens devant y faire face dans une législation alambiquée, sans responsabilisation des acteurs publics y prenant les décisions essentielles, moyennant des frais impossibles pour la majorité des citoyens, il faut d'urgence la changer.
 
Ouvrons les yeux.
 
A suivre.
 
Stephen G Hürner
 
(1) Absence d'une étude préliminaire d'impact sur le voisinage, d'informations de mesure et de simulation de l'exposition des riverains aux champs électromagnétiques, des avis de l'ANFR et de l'ARCEP, d'un document garantissant l'absence de risques sanitaires et d'une étude de mutualisation des infrastructures de proximité déjà existantes


 
 
 
 
 
 
 
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