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StephenHurner.com

Actualités fiscales et diverses en France .

La peine d'inéligibilité de Mme Le Pen avec exécution provisoire, un déni de démocratie ?

Non, ce n'est pas un déni de démocratie, c'est la simple application de la Loi. Loi votée par un parlement élu démocratiquement.

Le législateur français en ses articles 131-26-2, III du Code pénal et 471, 4ème du Code de procédure pénale a donné à un Juge le pouvoir de prendre ces décisions, rappelons quand même dans un contexte factuel particulièrement grave. Étrange législateur qui a donné un tel pouvoir, non encadré ni devant être motivé, à un être humain, qui n'a pu, dès lors, prendre une telle décision que dans un contexte personnel de vision de la Justice.

La décision du Juge n'est pas contestable, sauf peut-être dans le contexte de la Constitution, c'est le pouvoir Législatif qui est le seul responsable du pouvoir qu'il a donné aux Juges. Un pouvoir qui ne me semble limité que par un recours possible devant le Conseil Constitutionnel.

L'article 131-26-2, III du Code pénal mentionne " I. – Le prononcé de la peine complémentaire d'inéligibilité mentionnée au 2° de l'article 131-26 et à l'article 131-26-1 est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'un délit mentionné au II du présent article ou d'un crime., II. – Les délits pour lesquels l'inéligibilité est obligatoirement prononcée sont les suivants : .... III. – Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine prévue par le présent article, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur." (je mets en caractères gras).

L'article 471, 4ème du Code de procédure pénale mentionne "Les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-4-1 à 131-11 et 132-25 à 132-70 du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision" (je mets en caractères gras).

De la lecture de ces textes résultent que la peine d'inéligibilité est obligatoire mais que le Juge peut y déroger ce qui en langage de vulgum pecus veut dire qu'elle ne l'est pas et que si elle est appliquée le Juge peut déclarer cette peine exécutoire par provision, soit exécutable immédiatement nonobstant tout recours. Le verbe pouvoir n'entraînant aucune obligation, c'est le choix du Juge. Une sorte d'arme atomique pour la vie politique d'une personne.

Dans le cas de Mme Le Pen la Présidente du Tribunal correctionnel de Paris a estimé devoir justifier sa décision d'inéligibilité avec exécution provisoire de cinq années par des attendus qui me semblent partisans et infondés mais elle ne devait pas le faire sauf dans la perspective d'un éventuel recours devant le Conseil Constitutionnel. Elle a mentionné un risque alors qu'inexistant de récidive vis-à-vis du parlement européen, le mode de défense de Mme Le Pen qui ne peut pourtant justifier une décision de Justice et le refus de laisser les citoyens se substituer à la Justice ce qui est surprenant et hors de propos puisque lors de l'élection présidentielle de 2027 les citoyens ne se prononceront pas sur le dossier en Jugement ce jour.

Le Cabinet d'avocats Seban semble confirmer ma lecture dans un texte intéressant du 14 novembre 2024 lorsqu'il écrit << Cet article (NDLR: 131-26-2 du Code pénal) institue l’obligation de prononcer une peine complémentaire d’inéligibilité à l’encontre de toute personne reconnue coupable d’un crime ou d’un délit mentionné par ledit article, soit notamment : les violences d’une particulière gravité, les discriminations, l’escroquerie, l’abus de confiance, les actes de terrorisme, les infractions de probité et les infractions électorales.

La chambre criminelle précise que le juge n’a pas à motiver le prononcé d’une peine obligatoire d’inéligibilité conformément à l’article 485-1 du Code de procédure pénale[7].

En revanche, si cette peine est obligatoire, elle n’est pas automatique : le juge répressif peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas la prononcer en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. De même, la décision du juge qui prononce une peine complémentaire d’inéligibilité alors qu’elle n’était pas obligatoire doit, elle aussi, être motivée[8].

....

En outre, ces conséquences peuvent se concrétiser rapidement puisqu’en application de l’article 471 du Code de procédure pénale, le juge répressif peut prononcer l’exécution provisoire – i.e. leur exécution immédiate nonobstant appel – des peines prononcées, en ce compris la peine obligatoire d’inéligibilité sans qu’une motivation supplémentaire ne soit nécessaire[9] >> (je mets en caractères gras).

Conclusion: La Justice a fait son job dans un contexte qui lui fut défini par le Législateur. Dura lex Sed lex. Crier au déni de démocratie est une honte et ne grandit pas ceux qui le font.

Stephen G Hürner

 

 

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