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StephenHurner.com

Actualités fiscales et diverses en France .

La Décision du 07.08.25 de la Cour Constitutionnelle et les néonicotinoïdes est-elle un miroir aux alouettes ?

Le but de cette note est de démontrer que pour les opposants à l'introduction de néonicotinoïdes ou autres substances assimilées il s'agit d'une victoire à la Pyrrhus.
 
La Décision n° 2025-891 DC du 7 août 2025 du Conseil constitutionnel censurant le d du 3° de l'article 2 de la Loi dite Duplomb permettant la réintroduction, sous certaines conditions, d'un pesticide nuisible à l'environnement et au vivant est certes une victoire mais, oh combien fragile.
 
Le Conseil constitutionnel n'a, en effet, pas censuré l'introduction telle quelle de ce produit mais uniquement les modalités de sa réintroduction dans le circuit agricole : " 83. Il résulte de tout ce qui précède que le législateur, en permettant de déroger dans de telles conditions à l’interdiction des produits phytopharmaceutiques contenant des néonicotinoïdes ou autres substances assimilées, a privé de garanties légales le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé garanti par l’article 1er de la Charte de l’environnement".
 
Apparemment, comme le souligne le journaliste Thibaud Le Meneec ce 8 août 2025 " Dans sa décision portant sur l'ensemble de la loi Duplomb, publiée sur son site jeudi, le Conseil constitutionnel fait référence à 42 reprises à la Charte de l'environnement. Ce texte intégré en 2005 au corpus constitutionnel français affirme dans ses deux premiers articles que "chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé" et que "toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement". "Le Conseil constitutionnel juge de façon constante que l'ensemble des droits et devoirs qu'elle [la charte] définit s'imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives", insistent les Sages dans leur communiqué de presse ". Franceinfo - Article rédigé par Thibaud Le Meneec Publié le 08/08/2025 06:04 Mis à jour le 08/08/2025 08:14).
 
Cependant quand on analyse la motivation de la Cour on ne peut s'empêcher d'être mal à l'aise car il en résulte une ambiguïté presque une contradiction.
 
La Cour dit en ses points 72, 73, 79 et 74:
(72) " L’article 1er de la Charte de l’environnement dispose que « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ». Son article 2 prévoit que « Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement ». Aux termes de son article 6, « Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. À cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès social »;
(73)  " S’il est loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d’abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d’autres dispositions, il doit prendre en compte, notamment, le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement mentionné à l’article 2 de la Charte de l’environnement et ne saurait priver de garanties légales le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé consacré par l’article 1er de la Charte de l’environnement ";
(79) " Toutefois, en premier lieu, les produits en cause ont des incidences sur la biodiversité, en particulier pour les insectes pollinisateurs et les oiseaux, ainsi que des conséquences sur la qualité de l’eau et des sols et induisent des risques pour la santé humaine";
(74) "Les limitations portées par le législateur à l’exercice de ce droit ne sauraient être que liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par un motif d’intérêt général et doivent être proportionnées à l’objectif poursuivi ". (je souligne)
 
Par ailleurs la Cour dit en ses points 77 et 83:
(77) " Il résulte des travaux préparatoires que le législateur a ainsi entendu permettre à certaines filières agricoles de faire face aux graves dangers qui menacent leurs cultures, afin de préserver leurs capacités de production et de les prémunir de distorsions de concurrence au niveau européen. Il a, ce faisant, poursuivi un motif d’intérêt général ";
(83) " Il résulte de tout ce qui précède que le législateur, en permettant de déroger dans de telles conditions {NDLR: la loi Duplomb avant censure du CC était fort peu contraignante quant à ces conditions } à l’interdiction des produits phytopharmaceutiques contenant des néonicotinoïdes ou autres substances assimilées, a privé de garanties légales le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé garanti par l’article 1er de la Charte de l’environnement ". (je mets en caractères gras).
 
Pour conclure en son 84 " Par conséquent, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs, le d du 3 ° de l’article 2 est contraire à la Constitution. Il en va de même par voie de conséquence du troisième alinéa du b de ce même 3 °, qui en est inséparable ".
 
De ces attendus on lit, directement, que la Cour constitutionnelle estime que la préservation de capacités de production et l'évitement de distorsions de concurrence constituent un motif d'intérêt général et, indirectement, que la réintroduction de ces néonicotinoïdes ou autres substances assimilées dans un cadre plus surveillé, limité ne serait pas contraire à la Constitution.
 
Préserver des capacités de production, donc un chiffre d'affaires, pour une filière agricole au détriment de la santé et du vivant serait donc un motif d'intérêt général ? La réintroduction de ces pesticides nocifs dans le vivant ne poserait donc aucun problème si elle est plus contraignante que ce que la loi votée et non promulguée permet ?
 
Comment expliquer cette ouverture de la Cour alors même qu'elle vient contredire ses points 72, 73, 79 et 74 puisque ... aucune réintroduction « plus contraignante » n’empêchera pas la … réintroduction de ces néonicotinoïdes dans le vivant avec comme corollaire des dommages gravissimes sur la santé et l'environnement ?
 
Conclusion: Par cette décision la Cour a donné des arguments à ceux qui estiment qu'elle est devenue une instance politique au mépris de sa mission. In fine, la Cour a manqué de courage pour affirmer qu'il n'y a pas d'autre motif d'intérêt général que ceux qui s'insèrent dans la Charte de l'environnement, que l'argent ne peut plus être un motif d'intérêt général car, à l'évidence sauf pour la Cour, il ne peut servir que des intérêts particuliers.
 
Le scandale des PFAS ne leur a donc rien appris alors que ce problème existe depuis des dizaines d'années ?
 
Du pognon pour quelques uns avant la santé de tous, c'est cela l'intérêt général ?
 
Stephen G Hürner

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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